Contestation des critères de délimitation des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (fréquence du ramassage, le type d'organisation de collecte, le mode de collecte et les différents modes de traitement retenus).
Par délibérations du 11 octobre 2004, le conseil de la communauté de communes du Limouxin et du Saint-Hilairois a d'une part, institué, au titre de l'année 2005, la taxe d'enlèvement des ordres ménagères et, d'autre part, déterminé les critères de délimitation des zones de perception du taux de la taxe précitée. Suivant délibération du 20 décembre 2004, ont été définies seize zones de perception. Par délibération du 31 mars 2005, le conseil a adopté les taux différentiés de la taxe en litige par zone. A la requête de l'association Notre Limouxin et Saint Hilairois autrement, le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement en date du 19 février 2008, annulé la délibération du 31 mars 2005 du conseil de la communauté de communes du Limouxin et Saint Hilairois. La communauté de communes du Limouxin eu Saint-Hilairois fait appel du jugement.
La cour administrative d’appel va faire droit à cette demande, dans un arrêt du 10 mars 2011. Elle retient que le conseil communautaire a déterminé les critères de délimitation des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, suivants : la fréquence du ramassage, le type d'organisation de collecte, le mode de collecte et les différents modes de traitement retenus. Ainsi, ont été délimitées seize zones regroupant une à quatre communes. En outre, ainsi, le conseil communautaire a entendu, en application des dispositions, moduler les taux afin, tout en maintenant le niveau des ressources attendues, de limiter le coût supporté par les usagers à un niveau sensiblement équivalent voire inférieur aux cotisations antérieures. Dans ces conditions, eu égard à la pluralité des critères adoptés, à supposer qu'auraient été commises des erreurs, (…) de telles erreurs ne peuvent être regardées comme ayant eu une incidence sur la délimitation des zones de perception de la taxe en cause, regroupant une à quatre communes. En outre, de même, compte tenu des critères ainsi retenus et de l'objectif poursuivi par le conseil communautaire de limiter les augmentations des taux de la taxe en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adoption de taux différentiés de 19,64 à 35,47 % de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la charge de communes relevant de zones distinctes, faisant l'objet d'un même nombre de collectes et de collectivités, situées à égale distance du quai de transport provisoire et dont le nombre de ramassage est inférieur ne correspondrait pas à l'importance du service rendu en fonction des conditions de réalisation de ce service et de son coût, combinée avec la possibilité prévue à titre dérogatoire de limiter les hausses de cotisations. Ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour annuler la délibération en date du 31 mars 2005, sur ce que la détermination des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la fixation des taux afférents étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
La cour administrative d’appel va faire droit à cette demande, dans un arrêt du 10 mars 2011. Elle retient que le conseil communautaire a déterminé les critères de délimitation des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, suivants : la fréquence du ramassage, le type d'organisation de collecte, le mode de collecte et les différents modes de traitement retenus. Ainsi, ont été délimitées seize zones regroupant une à quatre communes. En outre, ainsi, le conseil communautaire a entendu, en application des dispositions, moduler les taux afin, tout en maintenant le niveau des ressources attendues, de limiter le coût supporté par les usagers à un niveau sensiblement équivalent voire inférieur aux cotisations antérieures. Dans ces conditions, eu égard à la pluralité des critères adoptés, à supposer qu'auraient été commises des erreurs, (…) de telles erreurs ne peuvent être regardées comme ayant eu une incidence sur la délimitation des zones de perception de la taxe en cause, regroupant une à quatre communes. En outre, de même, compte tenu des critères ainsi retenus et de l'objectif poursuivi par le conseil communautaire de limiter les augmentations des taux de la taxe en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adoption de taux différentiés de 19,64 à 35,47 % de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la charge de communes relevant de zones distinctes, faisant l'objet d'un même nombre de collectes et de collectivités, situées à égale distance du quai de transport provisoire et dont le nombre de ramassage est inférieur ne correspondrait pas à l'importance du service rendu en fonction des conditions de réalisation de ce service et de son coût, combinée avec la possibilité prévue à titre dérogatoire de limiter les hausses de cotisations. Ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour annuler la délibération en date du 31 mars 2005, sur ce que la détermination des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la fixation des taux afférents étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
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