MM. A., ont saisi le la justice administrative afin de voir reconnaitre leur préjudice du fait de l'absence d'augmentation, depuis 1990, des droits de place payés par les commerçants usagers des marchés publics de la commune du Raincy dont ils assuraient contractuellement l'exploitation.
Par un arrêt du 15 janvier 2008, la cour d'appel de Paris a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la légalité des stipulations de l'article 38 du contrat conclu entre la commune du Raincy les consorts A., en tant qu'elles s'appliquent à ces droits de place.
La cour d'appel de Paris a énoncé le moyen invoqué devant elle qui lui paraissait justifier le renvoi, tiré de l'illégalité d'une clause contractuelle donnant une valeur impérative à un mécanisme de révision des tarifs de droits de nature fiscale.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 9 mai 2011, a jugé qu'au visa des articles L. 231-5 et L. 121-26 du code des communes, le conseil municipal est seul compétent en matière de révision des droits de place perçus dans les halles, les foires et les marchés communaux.
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