Par arrêté du 27 juin 2008, le maire d'une commune a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux présentée par M. C., visant à la régularisation de la création d'une porte-fenêtre au rez-de-chaussée d'un immeuble. Mme B, propriétaire d'un bien dans le même immeuble, a demandé en justice l'annulation de cet arrêté.
Un jugement du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Bastia ayant rejeté sa demande, Mme B. se pourvoit en cassation.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 15 février 2012, retient que quand bien même le bien sur lequel portaient les travaux déclarés par l’intéressé aurait fait partie d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965, le maire était fondé à estimer que ce dernier avait qualité pour présenter une déclaration préalable de travaux, dès lors qu'il attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour déposer cette déclaration, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l'objet de la déclaration affectaient des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessitaient ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires.
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